La responsabilité civile et pénale de l’association : L’essentiel à connaître

La responsabilité civile et pénale de l’association : L’essentiel à connaître

À l’instar de toute personne physique et morale, l’association peut parfaitement bien engager sa responsabilité dans le cadre de l’exercice de ses activités. Et ce, malgré le caractère bénévole et non lucratif de ses actions. En effet, elle est soumise à des règles, des obligations et des devoirs. Dès lors, la nature désintéressée de son objet ne la dispense en aucune manière de devoir rendre compte de ses défaillances ou manquements. Nous vous disons alors ce qu’il faut savoir sur la responsabilité civile et pénale de l’association dans cet article.

Association loi 1901 : focus sur la responsabilité civile

La responsabilité civile se définit comme l’ensemble des règles juridiques qui permettent à la victime d’un fait dommageable d’obtenir réparation du préjudice qu’elle a subi. Quant aux juridictions compétentes, cette responsabilité relève en règle générale des pouvoirs de l’ordre judiciaire. À savoir le Tribunal de Grande Instance, la Cour d’appel et la Cour de cassation. Toutefois, elle peut dépendre exceptionnellement des juridictions de l’ordre administratif (Tribunal administratif, Cour Administrative d’Appel et Conseil d’État) si l’association remplit une mission de service public. Il en va de même si l’organisme associatif exerce des prérogatives de puissance publique, comme c’est le cas pour les fédérations sportives et les fédérations départementales de chasseurs.

Bon à savoir

Le contentieux judiciaire de droit commun s’applique à la majorité des associations.

La responsabilité civile implique toujours la réunion de trois composantes (un fait dommageable, un préjudice et un lien de causalité entre ces deux éléments). C’est cette jonction qui crée l’obligation de réparer tout préjudice causé à autrui.

La nature de la responsabilité civile d’une association

La responsabilité civile d’une association à but non lucratif est toujours engagée lorsqu’elle commet une faute (acte positif, abstention, omission ou carence) entrainant un dommage. Elle peut être de nature :

  • Contractuelle : comme son nom le laisse entendre, le dommage découle de l’inexécution ou la mauvaise exécution d’un contrat
  • Délictuelle : le dommage est indépendant de tout contrat

Pour ce qui est de la réparation du dommage, la structure associative n’est tenue responsable que du dommage prévisible en matière contractuelle. Tandis qu’en matière délictuelle, le dommage, même imprévisible, peut toujours faire l’objet d’une réparation. Par contre, en cas de dommages corporels, la réparation doit toujours s’opérer, et cela, qu’il s’agisse d’un accident de nature contractuelle ou bien délictuelle.

La responsabilité du fait des choses

En principe, une association engage sa responsabilité délictuelle pour les dommages causés par les choses dont elles ont la garde. L’on parle alors de responsabilité du fait des choses. Responsabilité objective et de plein droit, cette responsabilité civile n’est tributaire d’aucune faute. Elle est d’ailleurs engagée par le seul fait que la chose sous la garde de la structure a participé à la réalisation d’un dommage. En revanche, elle ne s’applique pas si :

  • L’organisme à but non lucratif a perdu la garde de la chose
  • Il l’a transférée matériellement ou juridiquement à un tiers

La responsabilité civile des dirigeants de l’organisme associatif

En général, la responsabilité civile des dirigeants (indépendante de celle de l’association) est rarement engagée, sauf pour une faute de gestion. Effectivement, une erreur de gestion engage la responsabilité personnelle du dirigeant concerné. Il en est ainsi lorsque celui-ci ne respecte pas les obligations de gestion précisées dans les statuts ou déterminées par les dispositions légales.

Néanmoins, le dirigeant d’une organisation associative peut également engager sa responsabilité personnelle dans les cas suivants :

Une gestion pour le compte d’une association non déclarée ou de fait

Comme vous le savez surement, une association de fait ou non déclarée ne dispose pas de la personnalité juridique et encore moins de la capacité à contracter. Dans ces conditions, la structure a tout à fait la possibilité de faire peser certaines obligations sur ses dirigeants. Par exemple, l’obligation de payer (parfois solidairement) les dettes ou bien de prendre sur lui la responsabilité des accidents en lien avec les activités de l’organisme, dont il est le représentant.

Une apparence trompeuse pour les tiers

Il peut arriver que le dirigeant d’une association néglige de révéler aux tiers qu’il s’engage au nom et pour le compte de la structure. Dans ce cas, sa responsabilité peut être engagée pour le paiement des dettes de cette dernière. Et ce, dès lors que ces tierces personnes, abusées par les apparences, ont cru de bonne foi qu’il s’est obligé à titre personnel.

L’engagement volontaire du dirigeant lui-même

Il se peut que le dirigeant, tout en agissant pour le compte de l’organisation associative, engage personnellement sa responsabilité pour certaines obligations. Rien ne l’empêche alors par exemple de se porter garant pour un prêt bancaire en vue du financement des activités de l’association.

La responsabilité pénale de l’association

En 1994, le Code pénal, dans son article L. 121-2, a instauré la responsabilité pénale des personnes morales, dont les associations. De ce fait, une structure associative est pénalement responsable si elle commet une infraction (délit, crime ou contravention).

Les conditions d’engagement de la responsabilité pénale de l’association

Une association engage sa responsabilité pénale si l’infraction a été commise :

À noter que si cette deuxième condition n’est pas respectée, c’est l’auteur de l’infraction qui engagera personnellement sa responsabilité pénale et non l’association. En outre, la responsabilité pénale de cette dernière n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices du même fait constitutif d’infraction. À l’instar des fondateurs, dirigeants (de droit ou de fait), membres, volontaires…

Les sanctions possibles

Selon la gravité de l’infraction commise, l’association pénalement responsable peut faire l’objet des sanctions suivantes :

  • Paiement d’une amende
  • Interdiction d’exercer certaines activités
  • Placement sous surveillance judiciaire avec nomination d’un mandataire de justice
  • Interdiction d’émettre des chèques et/ou d’utiliser des cartes bancaires
  • Dissolution de l’organisme associatif

Bon à savoir

Certaines condamnations pénales prononcées contre une association peuvent être inscrites dans le casier judiciaire national automatisé des personnes morales (article 768-1 du Code de procédure pénale).